| | | | |

L’activité de mercenaire (Contractor) est interdite en France et partout ailleurs

Attention aux escrocs de la formation en protection rapprochée !

Depuis quelques mois, des clients consultent mon Cabinet pour se faire assister et conseiller car ils ont été escroqués par des organismes qui « se prévalent » de dispenser des formations en protection rapprochée. En réalité, les formations dispensées sont très couteuses et ne permettent pas de se faire délivrer une carte professionnelle d’agent en protection physique des personnes. Au vu des faits rapportés et des règles applicables, il est nécessaire d’alerter sur les agissements frauduleux de ces véritables escrocs :

L’activité de mercenaire (Contractor) est interdite en France et pour tous les citoyens français qui pratiqueraient cette activité illégale en dehors du territoire national et quel que soit le pays où ils accomplissent cette activité.

 

Actuellement, certains centres de formation en protection rapprochée pour attirer de futurs stagiaires dans leurs formations, diffusent des images et des vidéos d’activité de mercenaire (contractor) : Utilisation d’armes de guerre (armes d’épaule de catégorie A), utilisation d’explosifs, entraînement au tir à tuer, utilisation de matériel ou d’équipement à usage exclusif des militaires ou des forces d’intervention légales (Police nationale, gendarmerie nationale, douanes…), tenue militaire notamment en tenue camouflée, apprentissage de techniques de combat dont la plupart entraînent systématiquement la mort de votre adversaire.

Autrement dit, images et vidéos faisant la promotion et la publicité d’une instruction militaire réalisées par des organismes de formation privée.

Que dit le code pénal français concernant les activités de mercenaire (contractor) diffusées dans ce type de photos ou de vidéos :

Code pénal français

Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)

Titre III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat (Articles 431-1 à 436-5)

Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire (Articles 436-1 à 436-5)

Article 436-1 du Code pénal français


Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait :

1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n’est ni ressortissante d’un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat autre que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;

2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.

Article 436-2 du code pénal français


Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 436-1 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Article 436-3 du code pénal français


Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 436-4 du code pénal français


Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues l’article 131-26 ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 436-5 du code pénal français


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 436-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

En conclusion, le code pénal français dispose clairement que cette activité est totalement illégale en France ou à l’étranger pour tout citoyen français ou pour une personne qui réside habituellement sur le territoire national.

Par ailleurs, les services secrets français par ses agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), sont très vigilants sur de type d’activités.

Par conséquent, le stagiaire qui souhaite se former auprès de ces centres de formation et exercer dans le cadre d’un contrat de mercenaire (contractor) s’expose à des poursuites et sanctions pénales.

Si vous êtes poursuivi et pénalement condamné pour une activité de mercenaire ou de contractor, votre carte professionnelle française d’agent de protection physique des personnes vous sera immédiatement retirée par le CNAPS et elle ne vous sera jamais restituée.

De plus ce type de condamnation pénale figurera sur votre casier judiciaire. Ainsi, vous ne pourrez pas demander une carte professionnelle dans un autre pays car la majorité d’entre eux demandent le casier judiciaire du pays d’origine.

Actuellement, le code pénal ne traite pas dans la constitution de l’infraction la notion de promotion ou de publicité concernant l’activité de mercenaire ou de contractor, mais sous couvert d’autres infractions pénales, il peut y avoir des poursuites pénales. Malgré tout, certains organismes de formation profitent de ce vide juridique en faisant la promotion et la publicité pour ce type de formation.

Pour échapper aux poursuites pénales, la formation de mercenaire ou de contractor se fait en dehors de la France, en raison de l’article 431-2 du code pénal :

« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 436-1 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Si la formation est réalisée par d’anciens militaires ou policiers (français ou étrangers), cela ne rendra pas pour autant votre formation de contractor ou de mercenaire, légitime. Bien au contraire, ces militaires ou policiers s’exposent comme vous à de possibles poursuites pénales en France comme dans le pays où ils vont réaliser votre formation.

Pour rappel, le militaire ou le policier en activité ou qui a quitté l’armée ou la police, n’a aucune légitimité légale à enseigner à des agents de sécurité privée ou à des agents de protection rapprochée privée, des techniques de combat réservées exclusivement aux militaires ou aux forces d’intervention de type GIGN, RAID, Forces spéciales…

Toutefois, il y a lieu de distinguer ces militaires ou policiers contrevenants de ceux qui sont intégrés de manière légale au sein des équipes pédagogiques pour former des agents de protection rapprochée armée (APRA) ou des agents de sécurité renforcée (ASR). En effet, tous les formateurs APRA ou ASR obéissent à des critères de compétences précisés par le code de sécurité intérieure et contrôlés, à tout moment, par les agents du CNAPS. Il est notamment indiqué que les formateurs au maniement des armes de catégorie B et D doivent seulement et exclusivement être diplômés d’une administration publique, à savoir : police nationale (FTSI), gendarmerie nationale (MIP), pénitentiaire (MSP), défense nationale (ISTC) à l’exclusion des attestations de formateur intra-régiment.

Il est constaté que la dénomination de la formation vendue ne comportera jamais le mot de contractor ou de mercenaire. Souvent, cette formation sera nommée formation en zone hostile ou en zone de conflit ou en zone périlleuse …. Peu importe son intitulé ce qui est le plus important, c’est de savoir s’il s’agit d’une instruction militaire ou pas !

Par ailleurs, certains vont essayer de rendre leur formation légitime par le mot para-militaire. Mais, la notion para-militaire n’existe pas en droit français. Ainsi, quoi qu’il en soit, la formation restera interdite au sens de l’article 431-2 du code pénal.

Ce type de formation, vous rendra victime du délit de tromperie (A), de prestation de service illégale (B), de vente de prestation illégale (C), d’usurpation de fonction (D), l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique (E) ou à réaliser des gestes totalement disproportionnés (F).

A/ Si votre convention et/ou devis de formation et/ou supports publicitaires précisent clairement que la formation que vous avez achetée ou que vous allez acheter, repose seulement sur un diplôme de contractor pour obtenir une carte professionnelle ou s’il est précisé qu’avec cette formation et/ou ce diplôme, vous pouvez travailler de manière légale dans le monde entier et/ou obtenir notamment une carte professionnelle française de manière systématique, dans ce cas il y a tromperie (induire de manière volontaire une personne en erreur sur la prestation de service qu’on effectue).


La tromperie sera d’autant plus caractérisée si en plus, vous avez signé un document rédigé par exemple en anglais alors que le prestataire connait votre nationalité française et que la technique de vente a été réalisée notamment à partir d’un site internet en français.

B/ Il y a aussi tromperie si votre convention et/ou devis de formation et/ou supports publicitaires ne précisent pas clairement que la formation de mercenaire (contractor) que vous avez achetée, débouche sur une activité illégale en France et dans de nombreux pays.

C/ On peut évoquer également la vente d’une prestation de service illégale dès lors que l’article 431-2 du code pénal français interdit l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 436-1 (mercenaire ou contractor).

D/ Par ailleurs, on peut évoquer l’infraction pénale d’usurpation de fonction dès lors que ces organismes de formation agissent sans titre et viennent clairement s’immiscer dans l’exercice d’une fonction régalienne en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. De fait, faire la promotion et la publicité d’une instruction militaire est un acte réservé au titulaire de la fonction publique, notamment l’armée française. D’autant que le code de sécurité intérieure interdit d’entretenir la confusion entre sécurité publique et sécurité privée.

E/ On peut aussi évoquer l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution relèvent exclusivement de l’autorité de l’Etat. Ainsi, l’infraction pénale d’usurpation de titre est constituée. Les personnes physiques ou morales coupables de ce délit encourent également une peine complémentaire : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

F/ Enfin, le plus grave dans ce type de formation, c’est l’apprentissage de techniques de combat par des gestes totalement disproportionnés, vous mettant systématiquement en dehors du cadre légal de la légitime défense en France comme dans quasiment tous les pays de monde. Les techniques enseignées vous amènent principalement à éliminer votre adversaire, autrement dit à le tuer. L’apprentissage de ce type de techniques vous induira malheureusement à des gestes irréversibles qui vous conduiront à des poursuites pénales et de lourdes peines, notamment d’emprisonnement et le paiement le restant de votre vie, de dommages et intérêts très élevés pour les parties civiles constituées à votre procès (Victime, famille de la victime, assurance maladie, employeurs, associations…)

 

Comment se protéger de ces arnaques ?

Sachez que le code de sécurité intérieure vous protège car il oblige les organismes de formation aux respects de règles vis-à-vis de ses clients :

Article R625-13


Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication
toute confusion avec un service public.

Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque
confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.

Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.

Article R625-16


Les organismes de formation et leurs dirigeants s’obligent à informer et conseiller
sérieusement et loyalement le client
ou mandant potentiel. Ils s’interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des prestations de formation envisagées ou en
cours d’exécution.

Par conséquent, en cas de mauvaise pratique ou de mauvais comportement, au-delà de la plainte pénale que vous pouvez déposer auprès du procureur de la république, vous pourrez à tout moment saisir le CNAPS en sa qualité de Régulateur de la sécurité privée.

En effet, sur la base de l’article R625-16, vous pourrez déclencher une enquête de la part du CNAPS qui pourra condamner l’organisme de formation à des sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, le CNAPS peut aviser le procureur de la république de sorte à envisager des sanctions pénales vis-à-vis de l’organisme de formations s’il a commis des infractions pénales vis-à-vis des clients ou futurs clients.

Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site du CNAPS : http://www.cnaps.interieur.gouv.fr

Puis aller tout en bas de la page d’accueil à la rubrique « CNAPS nous alerter » et remplir le formulaire.

Dans tous les cas, mon Cabinet reste à votre disposition pour vous assister :

Pôle Juridique à la Sécurité Privée : https://maillancourt.fr

Cabinet : 09 50 50 07 08

En cas d’urgence :
07 68 05 01 81

Nous écrire : pjsp@orange.fr

Estelle MAILLANCOURT

Avocat au barreau de Paris

Directrice du Pôle Juridique
à la Sécurité Privée (PJSP) ®

Lieutenant – Colonel (RC)
Gendarmerie nationale


Auditrice de l’Institut National
des Hautes Etudes de la Sécurité
et de la Justice (INHESJ – Promo 28)

A lire également